J.O. Numéro 191 du 20 Août 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12695

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Arrêté du 24 juillet 1998 modifiant le titre II du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif aux chaussures orthopédiques et à l'appareil spécial sur moulage


NOR : MESH9822421A


La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-29 ;
Vu le livre V bis du code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents ;
Vu l'avis de la commission susvisée dans ses séances des 19 mai et 16 juin 1998,
Arrêtent :


Art. 1er. - Au titre II (Orthèses et prothèses externes) du tarif interministériel des prestations sanitaires, au chapitre VI (Podo-orthèses), le cahier des charges des chaussures orthopédiques dénommées aussi « chaussures thérapeutiques sur mesure » et de l'appareil spécial sur moulage est ainsi rédigé :

CAHIER DES CHARGES
DES CHAUSSURES ORTHOPEDIQUES DENOMMEES AUSSI « CHAUSSURES THERAPEUTIQUES SUR MESURE » ET DE L'APPAREIL SPECIAL SUR MOULAGE

I. - Définition
La chaussure orthopédique dénommée aussi « chaussure thérapeutique sur mesure » ainsi que l'appareil spécial sur moulage sont des dispositifs médicaux au sens de l'article L. 665-3 du code de la santé publique. Ces appareils sont qualifiés de « sur mesure » lorsqu'ils sont fabriqués dans les conditions prévues par l'article R. 665-24 dudit code. Dans ce cas, le fabricant doit satisfaire aux spécifications prévues à l'annexe VIII du livre V bis du code de la santé publique.
La chaussure orthopédique est adaptée à la pathologie du patient et est destinée à améliorer les fonctions de la marche.
1. La chaussure orthopédique est une chaussure sur mesure destinée à un patient dont l'un ou les deux pieds ne peuvent être chaussés par des chaussures de série. Elle est prescrite par paire ou à l'unité pour les porteurs de pilon. Elle comprend une orthèse plantaire. Il existe deux types de chaussures orthopédiques :
- chaussure pour désorganisation métatarsophalangienne, trouble volumétrique, amputation et inégalité de longueur des membres inférieurs ;
- chaussure pour désaxation complexe statodynamique, paralysie, trouble trophique.
2. L'appareil spécial sur moulage est un manchon podo-jambier amovible, prescrit unilatéralement, pouvant être utilisé dans une chaussure de série ou une chaussure orthopédique. Il est destiné à mieux répartir les charges et les tensions.

II. - Conditions techniques
La chaussure orthopédique et l'appareil spécial sur moulage peuvent être réalisés selon des techniques différentes en fonction des matériaux et du modèle utilisés.

1. Prises de mesures
La chaussure orthopédique et l'appareil spécial sur moulage sont élaborés et fabriqués après examen minutieux des pieds, des membres inférieurs et de la marche, effectué par un podo-orthésiste et sous la responsabilité du podo-orthésiste agréé. En cas de litige, ce dernier produira les éléments techniques de sa fabrication, conformément aux dispositions de l'annexe VIII du livre V bis du code de la santé publique.

2. Fabrication
2.1. Tous les matériaux utilisés sont :
- de qualité ;
- sans défaut ;
- biocompatibles ;
- réputés non allergiques ;
- hygiéniques ;
- confortables ;
- non traumatisants.
En cas de litige sur la qualité des matériaux, une expertise peut être demandée à un organisme désigné par le ministre chargé de la santé.
2.2. La forme.
Une forme est indispensable à la réalisation de la chaussure orthopédique et de l'appareil spécial sur moulage.
2.3. Le moulage.
Un moulage est la reproduction de la morphologie du pied. Dans certains cas, il peut être indispensable à la réalisation de la forme.
2.4. La tige.
Le dessus et la doublure de la tige sont le plus souvent prélevés dans des peausseries. Dans certains cas dictés par la pathologie ou les conditions d'utilisation, la peausserie peut être remplacée partiellement ou totalement par des tissus ou matériaux de synthèse répondant aux critères de qualité cités en 2.1.
2.5. Les éléments de renfort de la tige.
Les éléments de renfort, habituellement en cuir ou en peausserie, peuvent être remplacés par des matériaux de synthèse respectant les critères de qualité suscités.
2.6. Le semelage.
Le semelage peut être en matériaux naturel ou synthétique. La première de montage est en matériau naturel.
2.7. L'orthèse plantaire.
Elle peut être en matériau naturel ou synthétique.
2.8. L'appareil spécial sur moulage est réalisé en matériau naturel ou synthétique.

3. Garantie
La chaussure orthopédique et l'appareil spécial sur moulage sont garantis contre tout vice de fabrication ou malfaçon quelconque pendant une période de six mois à compter de la date de mise à disposition au patient.
Cette garantie couvre également toutes les modifications et les rectifications nécessaires à une bonne adaptation.

4. Conditions de prise en charge
La prescription médicale détaillée est libellée sur une ordonnance particulière, indépendante de celles comportant la prescription de produits pharmaceutiques ou de tout autre appareil.
Dans le cas où la prise en charge de la paire de chaussures orthopédiques d'un même patient relève de deux régimes différents ou de deux risques distincts, celle-ci intervient au titre du mode de prise en charge le plus favorable pour le patient. Lorsque les deux modes de prise en charge sont identiques, la règle d'imputabilité au régime ou au risque est appliquée à la pathologie la plus ancienne.
La prise en charge de la paire de chaussures d'un patient présentant des pathologies nécessitant, pour chaque pied, une chaussure de classe différente est assurée sur la base de la classe dont le tarif est le plus élevé.

5. Conditions de réception
Chaque chaussure porte sur le haut et à l'intérieur de la tige le nom du fournisseur ainsi que la date de mise à disposition au patient.

Art. 2. - Au titre II (Orthèses et prothèses externes) du tarif interministériel des prestations sanitaires, au chapitre VI (Podo-orthèses), la Nomenclature des chaussures orthopédiques, dénommées aussi « chaussures thérapeutiques sur mesure », et de l'appareil spécial sur moulage est ainsi rédigée :


Nomenclature et tarif des chaussures orthopédiques, aussi dénommées chaussures thérapeutiques sur mesure, et de l'appareil spécial sur moulage


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 191 du 20/08/1998 page 12695 à 12697


Art. 3. - A compter de la date de publication du présent arrêté, les chaussures orthopédiques seront prises en charge selon les conditions applicables à la date de l'accord de l'organisme de prise en charge mentionnée sur le bon de commande.

Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au secrétariat d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 1998.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
L'administrateur civil hors classe,
E. Rance
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des statuts,
des pensions et de la réinsertion sociale :
Le sous-directeur de la réinsertion sociale,
G. Frankart